Le plein d'informations

Infos utiles

Fiscalité

La fiscalité des personnes physiques

Délai de dépôt de la déclaration 100F => 31 mars

A noter que toute personne travaillant au Grand-duché de Luxembourg n’est pas forcément dans l’obligation de remettre une déclaration d’impôt.

Toutefois, il est toujours préférable de la déposer.  En effet, le principe à Luxembourg est que si vous n’êtes pas dans l’obligation de rendre une déclaration et que vous le faites tout de même :

  • Si vous devez de l’argent à l’administration, on ne vous le réclamera pas
  • Si vous devez récupérer de l’argent, l’administration vous le remboursera

Personnes exemptées d’obligation de dépôt :

Les non résidents célibataires ou mariés dont un seul des deux conjoints travaille au Grand-duché de Luxembourg ayant un revenu annuel imposable inférieure à EUR 100 000€

Fiscalité

La fiscalité des personnes morales

Toute société devra fournir annuellement une déclaration pour l'impôt sur le revenu des collectivités et pour l'impôt commercial.
Pour ce faire, le formulaire adéquat est téléchargeable sur le site www.impotsdirects.public.lu, formulaire 500F.

Taux d’imposition global à compter du 1er janvier 2013 pour une société ayant son siège social à Luxembourg Ville : 29,22%

Toutefois peu importe le résultat fiscal de la société, un impôt minimum forfaitaire sera calculé.  Pour celui-ci il faudra distinguer les classiques « SOPARFI » et les sociétés commerciales.

A. SOPARFI : impôt minimum forfaitaire => EUR 3 210

B. Société commerciale :
Pour ce type de société, l’impôt minimum sera calculé en fonction du total bilantaire de la société au 31 décembre de l’année.

Contrôle des comptes

Les différences entre Commissaire aux Comptes et Réviseur d'entreprise

C’est une obligation pour les sociétés anonymes de nommer une personne chargée du contrôle des comptes.
En fonction de la taille de la société, cette personne sera soit un Commissaire aux Comptes, soit un Réviseur d’entreprise.
Il faudra nommer un Réviseur d’entreprise, si la société dépasse 2 des critères suivants :

Total bilan : 3 125 000
Montant net du chiffre d’affaire : 6 250 000
Nombre de personnes employées : 50


En dessous de ces seuils, vous pourrez nommer un simple Commissaire aux Comptes.
Même s’il est toujours rassurant d’avoir un organe de contrôle, pour les sociétés « S.à r.l. », il n’y a pas d’obligation légale tant que le nombre d’actionnaire ne dépasse pas 25.
Si tel était le cas, un Réviseur d’entreprise devra être nommé.

La fin

La fin de vie de la société

Il faut dans ce cas distinguer différentes sortes de fin de vie :

-  La cessation d’activité volontaire
-  La faillite

1.    La cessation d’activité volontaire

Les actionnaires décident unanimement, et de manière volontaire, de ne pas poursuivre les activités de la société.

Afin de pouvoir procéder à la clôture de la société, les actionnaires devront tenir 3 assemblées générales extraordinaires (« AGE »), en suivant la procédure ci-dessous :

I.    1ère AGE - Ouverture de la liquidation – Nomination du liquidateur

Les gérants / administrateurs convoquent une assemblée générale extraordinaire (« AGE ») pour statuer sur la dissolution de la société. Cette assemblée générale doit se réunir devant notaire.
Cette assemblée générale nomme le ou les liquidateurs et détermine le mode de liquidation.
Toute personne physique ou morale peut être nommée liquidateur.

II.    Les tâches du liquidateur

A compter de la date de la première AGE, le ou les liquidateurs représentent la société et sont chargés de procéder aux opérations de liquidation.
Ils prennent le contrôle de la société et le conseil d’administration / de gérance n’a plus aucun droit sur la gestion de la société.
Le liquidateur procède généralement, lors de sa nomination, à un inventaire et un bilan d’ouverture de la liquidation afin de déterminer l’actif et le passif de la société.
Son travail sera de récupérer le plus de disponibilité possible en recouvrant les créances, vendant les actifs, etc … afin de pouvoir couvrir les éventuelles dettes de la société.  Le solde étant réparti par la suite aux différents associés / actionaires.
Si la liquidation dure plus d’une année, le liquidateur devra tous les établir un rapport annuel mentionnant les causes ayant empêché la clôture de la liquidation et soumettre les résultats de la liquidation à l’assemblée générale.

III.    2ème AGE – Fin de la tâche du liquidateur – Nomination du Commissaires aux comptes (« CAC »)

Lorsque la liquidation est terminée et avant de pouvoir la clôturer, le liquidateur doit établir des comptes de liquidation.
Il convoque alors une 2ème pour approuver les comptes et son rapport de liquidation.
Lors de cette assemblée, les actionnaires / associés devront :
-  prendre connaissance du rapport de liquidation
-  nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour vérifier l’exactitude du rapport et des comptes de liquidation établis par le liquidateur
-  fixer la date de la dernière assemblée générale ordinaire qui permettra d’entendre le rapport du commissaire aux comptes et de prononcer la clôture de la liquidation.
?Cette AGE ne doit pas nécessairement se tenir devant notaire.

IV.    3ème AGE – Fin de la tâche du CAC – Finalisation de la liquidation

Lors de cette dernière AGE, les actionnaires / associés doivent notamment :
-  approuver les comptes de liquidation et les comptes du commissaire
-  donner décharge au liquidateur
-  définir l’endroit où seront archivés les livres et documents sociaux de la société pour une durée de 5 ans ;
-  décider de la distribution éventuelle du surplus de liquidation

Cette AGE ne doit pas nécessairement se tenir devant notaire.

2.    La faillite

Une fois que la société fait le constat qu’elle ne peut plus faire face à ses dettes de manière constante et qu’elle n’a plus aucun possibilité de négocier des délais de paiement pour redresser la société, on estime que la société est en cessation de paiement.  Dans ce cas de figure, les gérants / administrateurs doivent déposer un avis de faillite auprès du greffe du tribunal dans le mois qui suit l’état de cessation de paiement.
Suite à cet aveu, le tribunal prononcera un jugement déclaratif de faillite après avoir entendu le représentant de la société.
Suite au jugement déclaratif de faillite, un curateur sera nommé, et il devient le seul représentant légal de la société en faillite.
Il est donc seul compétent pour agir en lieu et place de ce dernier. Il exerce ses fonctions sous le contrôle d’un juge-commissaire.

A compter du jugement déclaratif de faillite, la société est dessaisie :
-  de l’administration de son patrimoine
-  du droit d’agir en justice, comme défendeur ou demandeur. Seul le curateur sera habilité à le faire, de même qu’à continuer tout procès en cours.

Le rôle du curateur est finalement assez identique à celui du liquidateur vu ci-avant.  Il devra réaliser l’ensemble des actifs afin de pouvoir couvrir un maximum de dette de la société.

Transmission d'entreprise

Les conséquences fiscales de la transmission d'entreprise

Il faudra distinguer 2 types de transmission possible :

1. Cession à titre onéreux :

- Cession par une personne morale
- Cession par une personne physique

2. Cession à titre gratuit

1.    Cession à titre onéreux

1.1.    Cession par une personne morale

Détermination de la plus-value :
-   Prix de vente
-   Frais de vente
-   Coût d’acquisition initial
Plus-value de cession imposable

Imposition
Il faudra distinguer dans ce cas si la participation vendue est une participation importante ou non.
Une participation importante, est une participation qui rencontre TOUS les critères ci-dessous :

-  Détention pendant plus de 12 mois
-  Dans un pays ayant un impôt équivalent (au moins 50% de l’IRC non majoré à Luxembourg, soit 10,5%)
-  Détention à hauteur de plus de 10% du capital ou plus de EUR 1.200.000

Si participation importante
La plus-value sera entièrement exonérée de l’impôt des sociétés, SAUF pour la partie qui aurait été déduite des bénéfices antérieurs éventuels.
Si participation mineure
La plus-value sera ajouté au résultat courant de la société, et sera imposée au taux normal de l’impôt des sociétés.

1.2.    Cession par une personne physique

Détermination de la plus-value
La détermination de la plus-value d’effectuera de la même manière que pour le cas présenté ci-avant en tant que vente par une personne morale.

CAS SPECIFIQUE – vente d’une société de personne type société civil

Dans ce cas, le calcul de la plus-value va différer.  Il y aura 2 types d’imposition :
-  Imposition sur le résultat courant
-  Imposition sur la plus-value

Imposition sur le résultat courant

Les résultats étant imposés dans ce type de société directement dans le chef des associés, le résultat positif effectué jusqu’à la date de cession sera imposable dans le chef de l’associé vendeur au taux normal de l’impôt sur le revenu.

Imposition sur la plus-value

La plus-value de cession se calcule en retranchant du prix de cession la valeur réévaluée de l’actif net investi de la société à la date de cession.
-  Réévaluation de l’immobilisé
Afin que le contribuable ne soit pas taxé uniquement sur de l’inflation, il devra être tenu compte dans le calcul de certains coefficients qui seront appliqués afin de ne pas fiscalisé à outrance cette partie de la cession.
-  Abattement de cession

La plus-value de cession est diminuée d'un abattement de EUR 10.000.

Lorsque la plus-value de cession comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, l'abattement est porté à EUR 25.000. Le supplément d'abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value.

Imposition
Les bénéfices de cession seront imposés, dans les 2 cas cités ci-avant, au demi-taux global (en pratique limité au maximum de 19 %).

2.    Cession à titre gratuit
Le cas le plus fréquent des cessions à titre gratuit est la transmission de l’entreprise par le contribuable à l’un des ses enfants, suite à son retrait des affaires.
Dans ce cas, il faudra examiner séparément la situation fiscale de l’ancien exploitant ainsi que celle du nouvel exploitant.

Ancien exploitant - cédant

En cas de transmission entre vif, l’ancien exploitant ne sera pas imposé sur une éventuelle plus-value qu’il aurait faite en cas de vente à titre onéreux.
Il est donc tenu compte du fait que le cédant n’augmente pas ses richesses par cette transmission.
Dans la cas spécifique décrit plus-avant concernant les sociétés de personne, le résultat courant jusqu’à la date de la transmission reste imposable dans le chef du cédant.
En cas de résultat déficitaire, le déficit s’imputera sur le revenu global de l’ancien exploitant sans que le nouvel exploitant ne puisse en profiter.

Nouvel exploitant - cessionnaire

Le cessionnaire ne devra aucun impôt non plus au moment de la transmission.
Toutefois, s’il était amené à vendre l’entreprise par la suite, la plus-value sera calculée d’après la valeur d’origine du bilan de l’ancien exploitant.

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